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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage

DBO5 (sur effluent non décanté)(Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 30 mg/l au-delà

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

3. Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite
de concentration

Seuil de flux

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,15 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

4. Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite
de concentration

Seuil de flux

SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse)

7464

300 mg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

1135

100 µg/l

flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

7714

5 mg/l

Étain et ses composés

7440-31-5

1380

2 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

5. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite
de concentration

Seuil de flux

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés (*) (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

50 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

130 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

Nonylphénols (*)

84-852-15-3

1958

25 µg/ll

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

1276

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Autres substances de l'état chimique

Dioxines et composés de dioxines (*) dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (*)

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène (*)

124495-18-7

2028

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*)

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l

si le rejet dépasse 0,5 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

NQE
25 µg/l

si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est supérieure à 25 µg/l
si le rejet dépasse 1g/j et dans le cas où la NQE est inférieure à 25 µg/l


II. - Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.