Article 28 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.