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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Events et parois soufflables.
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables disposé (e) s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion ou toute autre solution technique dont la démonstration de l'équivalence est jointe par l'exploitant à sa demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux installations incluses dans un silo de stockage.