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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 8 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont rendus aussi étanches que possible et équipés de dispositifs détectant tout incident de fonctionnement et déclenchant l'arrêt de l'installation (asservissement à la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.).
Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.