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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation, s'il y en a ;
- les résultats des mesures sur les rejets dans l'air, les rejets en eau et le bruit des cinq dernières années, s'il y en a ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :


a) Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
b) Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
c) Le plan général des stockages (cf. article 9) ;
d) Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
e) Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
f) La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau (cf. article 14) ;
g) Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 16) ;
h) Le registre relatif à la vérification périodique et à la maintenance des équipements (cf. article 23) ;
i) Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation (cf. article 24) ;
j) Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
k) Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l'installation (cf. article 49) ;
l) Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 50) ;
m) Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.