Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations existantes, à l'exception des dispositions prévues aux articles 35, 36, 44, 45, 51, 52, 53 et 54 selon les délais indiqués en annexe I.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le II de l'article 11 et l'article 19 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260 et correspondant à l'une des activités suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour animaux.
Les stockages faisant partie intégrante des activités visées par la rubrique 2260 sont régis par les dispositions du présent arrêté. En revanche, les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, situées en amont et en aval des ateliers de travail mécanique ou de séchage et aux équipements associés suivants (fosses de réception, galeries de manutention, dispositifs de transport, etc.).
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
- les articles 5, 11, 12, 13, 15, 19, 31, 41 et 42 ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.