Article 61 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes pour le voisinage.
Il s'assure de la fermeture permanente du bâtiment de stockage des farines de viande et d'os, en dehors du passage des véhicules et des personnes.