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Article 52 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau de collecte aboutissant à une station de traitement des eaux usées :


- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.


Les effluents rejetés sont également exempts de matières flottantes.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif aboutissant à une station de traitement des eaux usées, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :


- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.


Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte n'aboutissant pas à une station de traitement des eaux usées :


- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- phosphore total : la concentration ne dépasse pas 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.


Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des masses d'eau.
Les valeurs limites des alinéas ci-dessus sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.