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Article 311 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 311 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Nettoyage.
Les bâtiments et matériels sont nettoyés régulièrement pour éviter toute accumulation de farines de viande et d'os en dehors des tas.
Au moins une fois par an, les bâtiments de stockage et les silos sont entièrement vidés et nettoyés.
Les opérations de nettoyage sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le préfet peut à titre dérogatoire autoriser le décalage d'une date de ces opérations, sur justification transmise par l'exploitant d'une augmentation exceptionnelle des quantités de farines de viande et d'os à stocker.
Objet du contrôle :


- vérification de la présence du registre ;
- vérification sur le registre que les bâtiments de stockage et les silos ont été entièrement vidés et nettoyés au moins une fois par an au cours de chacune des années précédentes.