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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Taux d'humidité.
Le taux d'humidité des farines de viande et d'os est contrôlé au minimum chaque semaine. Les farines de viande et d'os dont le taux d'humidité est supérieur à 15 % sont évacuées du site dans les meilleurs délais et en tout état de cause sans excéder 8 jours.
Objet du contrôle :


- enregistrement du taux d'humidité.