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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Modalités du contrôle des farines de viande et d'os stockées dans les silos verticaux :
Si les farines de viande et d'os sont stockées plus de sept jours, les silos de stockage sont munis d'un système approprié de mesure en continu de la température. Les points de mesure de la température sont situés à l'intérieur du silo de telle sorte que l'intégralité du volume du silo est couverte par la prise de température. Ces points ne sont pas distants de plus de 5 mètres les uns des autres. Tout dépassement de la valeur de 60 °C entraîne le déclenchement d'une alarme avec transmission à une personne responsable de l'exploitation. Ce système fonctionne en permanence.
Si la température des farines de viande et d'os dépasse 60 °C, des mesures appropriées sont immédiatement mises en place.
Objet du contrôle :


- enregistrement en continu des températures.