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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Modalités et périodicité du contrôle des farines de viande et d'os stockées en tas :
La température des farines de viande et d'os est contrôlée au minimum chaque semaine (et au minimum quotidiennement si la température est supérieure à 30 °C) par des systèmes de sondes thermométriques ou tout autre dispositif d'efficacité équivalente. Ces mesures sont réalisées à une profondeur de 3 à 4 mètres en sondant tous les 25 m2, verticalement à partir de la face supérieure du tas et horizontalement à partir des flancs des flancs.
Si la température dépasse 60 °C, des mesures appropriées sont immédiatement mises en place.
Objet du contrôle :


- présence des systèmes de sondes thermométriques ou de tout autre dispositif d'efficacité équivalente (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).