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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Contrôle à réception :
La température et le taux d'humidité sont mesurés à chaque réception.
Il est interdit d'ajouter au stock des farines de viande et d'os présentant au moins l'une des deux caractéristiques suivantes :


- la température est supérieure à 30 °C ;
- le taux d'humidité est supérieur à 15 %.


Au-delà de 30 °C, les farines de viande et d'os sont étalées en couche mince (inférieure à 40 cm) sur une aire spécifique avant leur mise en stock lorsque la température est redescendue à moins de 30 °C et si le taux d'humidité est inférieur à 15 %.