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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Appareils mécaniques et de manutention.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après utilisation, entretien ou réparation et rangés après chaque séance de travail à une distance d'au moins 10 mètres de tout stockage. Ils peuvent être stationnés à une distance inférieure s'ils le sont dans un local réservé à cet effet dont les murs sont REI 120. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur des locaux de stockage et éloignée d'au moins 10 mètres des silos.
Les véhicules routiers ne rentrent pas en contact avec les farines de viande et d'os stockées dans les bâtiments et n'entraînent pas de farines en dehors de l'établissement.