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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Détection automatique.
a) Les bâtiments de stockage sont équipés de systèmes de détection d'incendie avec transmission de l'alarme à une personne responsable de l'exploitation. Ces systèmes fonctionnent en permanence. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du système retenu pour ces dispositifs de détection ainsi que de son dimensionnement.
b) La prescription du a) n'est pas applicable lorsqu'un système approprié de mesure en continu de la température est mis en place. Dans ce cas, le dispositif de mesure en continu de la température fonctionne en permanence et permet des mesures à une profondeur de 3 à 4 mètres en sondant tous les 25 m2, verticalement à partir de la face supérieure du tas et horizontalement à partir des flancs. Tout dépassement de la valeur de 60 °C entraîne le déclenchement d'une alarme avec transmission à une personne responsable de l'exploitation.
c) Une procédure décrit les mesures à mettre en œuvre en cas de déclenchement de l'alarme ou de dysfonctionnement. L'exploitant établit des consignes de maintenance et organise à une fréquence adaptée des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus pendant 10 ans à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :


- présence d'un système de détection ou de mesure en continu et du système d'alarme associé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).