Article 24 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Sol des installations.
Le sol des locaux de stockage est plat et ne présente pas de cavités (puisards, caniveaux, fentes, rigoles par exemple).
Le sol des stockages est en béton ou équivalent et présente un caractère incombustible (A1fl).