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Article 231 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 231 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Résistance au feu du bâtiment.
Le bâtiment abritant le stockage présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :


- la structure est au moins de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.


Les locaux abritant le stockage présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :


- parois des murs mitoyens à une autre zone de bâtiment stockant des matières combustibles : REI 120.
- portes et fermetures dont le mur est mitoyen à une autre zone du bâtiment stockant des matières combustibles : EI 120.


Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Objet du contrôle :


- présence des justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu.