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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Règles d'implantation.
Les bâtiments de stockage et les silos verticaux sont implantés et maintenus à une distance d'au moins 20 mètres des limites de l'établissement.
Ils sont implantés à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Une dérogation peut être accordée par le préfet à la demande de l'exploitant, sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Objet du contrôle :


- respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).