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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour, à la disposition de l'inspection des installations classées, un dossier comportant les documents suivants :


- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre ;
- les déclarations d'accident ou d'incident conformément à l'article R. 512-69 du code de l'environnement ;
- les justificatifs prévus à l'article 2.3, les registres et enregistrements des contrôles prévus au chapitre III ;
- le recueil des plaintes concernant les odeurs.


Objet du contrôle :


- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale à la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.