Les installations classées soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2731-3 (dépôt ou transit de farines de viande et d'os) sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration avec contrôle périodique incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2.1 et des articles 2.3, 2.4 et 4.1.b) ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.