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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXES
ANNEXE I


Rubriques modifiées :


DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, E, D, S, C (1)

RAYON
(2)

2120

Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière, etc.) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines :

1. Plus de 250 animaux

A

1

2. De 101 à 250 animaux

E

-

3. De 10 à 100 animaux

D

-

Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.

2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public), à l'exclusion des magasins de vente et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques suivantes :
-animaux aquatiques ;
-espèces figurant dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
-arthropodes.
La quantité totale d'azote produite par les animaux étant :

1. Supérieure à 10 t/ an

A

2

2. Supérieure à 2 t/ an mais inférieure ou égale à 10 t/ an

D

-

Nota : Sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

2220

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
La quantité de produits entrants étant :
1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :

a) Supérieure à 20 t/ j

E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

D

2. Autres installations :

a) Supérieure à 10 t/ j

E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

DC

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure à 500 kW

E

-

b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

DC

-

2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 MW

E

-

b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

DC

-

2515

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 200 kW

E

-

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

-

2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :

a) Supérieure à 350 kW

E

-

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW

D

-

2731

Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :

1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes

E

-

2. Autres installations que celles visées au 1 et au 3 :

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A

3

3. Dépôt ou transit de farines de viande et d'os au sens du 27 de l'annexe I du règlement n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure à 3 000 tonnes

A

2

b) Supérieure à 500 kg mais inférieure ou égale à 3 000 tonnes

DC

-

2760

Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :

1. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4

A

2

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :

a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540

E

-

b) Autres installations que celles mentionnées au a

A

1

3. Installation de stockage de déchets inertes

E

-

4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
Pour la rubrique 2760-4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t

A

2

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres


Rubriques supprimées :


2180

Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :

1. Supérieure à 25 t

A

3

2. Supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

D

-

2252

Cidre (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :

1. Supérieure à 10 000 hl/ an

A

1

2. Supérieure à 250 hl/ an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/ an

D

-

2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230,2250,2251 et 2252
La capacité de production étant :

1. Supérieure à 20 000 l/ j.

A

1

2. Supérieure à 2 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/ j

D

-

2920

Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW

A

1

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration,
C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres