Au début du III de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 I ainsi rédigé :
« Art. 575 I.-Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :
« 1° Huit cents cigarettes ;
« 2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;
« 3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;
« 4° Un kilogramme de tabac à fumer.
« Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif. »