I.-Le chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 413 bis est ainsi rédigé :
« Art. 413 bis.-Est passible d'une amende de 3 700 € :
« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu à l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
« L'amende est applicable en cas de refus de communication au titre de l'article 65 quinquies ;
« 3° Toute infraction aux dispositions du b de l'article 69, de l'article 71, du 1 de l'article 87 et du 2 de l'article 117. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 431 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 92 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 65 quinquies » ;
b) Le montant : « 1,50 euro » est remplacé par le montant : « 150 € ».
II.-A.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B.-A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'amende prévue à l'article 413 bis du code des douanes et l'astreinte prévue à l'article 431 du même code sont prononcées en francs CFP compte tenu de la contrevaleur dans cette monnaie de l'euro.