I.-La section 2 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Affichage et diffusion des décisions
« Art. 433 bis.-Pour le délit prévu au 1 bis de l'article 459, la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II.-Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.