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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1))


I.-Après l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un article 283 bis ainsi rédigé :


« Art. 283 bis.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui effectue ou fournit à destination ou au profit de personnes non assujetties, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des livraisons de biens ou des prestations de service dont le lieu d'imposition est situé en France en application des articles 258 à 259 D du présent code, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable l'assujetti mentionné au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »


II.-La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :


« Art. 293 A ter.-I.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation dont l'activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code.
« II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
« III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
« L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
« IV.-En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
« V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. »


III.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est pas applicable aux livraisons de biens soumises aux dispositions de l'article 14 bis de la directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, et sous réserve de leur transposition.