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Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1))

Article 10 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (1))


I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 242 bis est ainsi rédigé :


« Art. 242 bis.-L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue :
« 1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ;
« 2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes :
« a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;
« b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;
« c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la plateforme ;
« d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;
« e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés ;
« 3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°.
« Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires.
« La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.
« Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D. » ;


2° L'article 1731 ter est ainsi rédigé :


« Art. 1731 ter.-Le non-respect, constaté à l'occasion d'un contrôle, de l'une des obligations prévues au 1° de l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €. »


II.-L'article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le document mentionné au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts est adressé par l'administration fiscale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Les données ainsi obtenues peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »
III.-Après le mot : « onéreux, », la fin du III de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi rédigée : « 241, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur, et par les 2° et 3° de l'article 242 bis. »
IV.-Le chapitre 0000I ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
V.-Le titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier septies est abrogé ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Après le 1° de la section I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis : Opérateurs de plateforme


« Art. L. 82 AA.-Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 242 bis du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au 2° du même article 242 bis. » ;


b) L'article L. 102 AD est abrogé.
VI.-Les I, II, III et V s'appliquent aux revenus perçus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.