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Article 2 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2018-30 du 2 octobre 2018 du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse relative aux taux de redevance pour les années 2019 à 2024)

Article 2 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 2018-30 du 2 octobre 2018 du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse relative aux taux de redevance pour les années 2019 à 2024)

Taux des redevances.
Le présent article définit, pour chaque type de redevance, les taux qui sont applicables aux assiettes correspondantes pour chaque zone de tarification.
La composition des zones de tarification des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, hors redevance pour prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques qui est soumise à une seule zone de tarification, est annexée à la présente délibération. Elle est également disponible à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse et consultable sur son site internet ( http://www.eaurmc.fr).
Les assiettes des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau font l'objet du taux applicable dans la commune où se situe l'ouvrage de prise d'eau dans le milieu naturel.
Lorsqu'une commune se situe dans le périmètre d'une zone de répartition des eaux (ZRE) délimitée par arrêté préfectoral, le taux applicable à la zone de catégorie 2 concerne uniquement les prélèvements effectués dans la (les) masse(s) d'eau visée(s) par la ZRE.
Lorsqu'un redevable prélève de l'eau dans des ressources appartenant à des zones de tarification différentes, la redevance est égale à la somme des produits des taux de chacune des zones concernées par les volumes d'eau prélevés dans chacune de ces mêmes zones.
2.1. Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
Les taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique non domestique en euros prévus au IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement sont fixés, pour les éléments polluants pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Taux (en €/unité)
Eléments constitutifs de la pollution (unité) 2019 à 2024
Demande chimique en oxygène (kg) 0,12
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (kg) 0,22
Azote réduit (kg) 0,35
Phosphore total, organique ou minéral (kg) 1,00
Matières en suspension (kg) 0,15
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (kg) 0,1
Azote oxydé, nitrites, nitrates (kg) 0,20
Toxicité aiguë, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kiloéquitox) 12,00
Toxicité aiguë rejetée dans les masses d'eau souterraines (kiloéquitox) 20,00
Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (kiloéquitox) 4
Métox, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kg) 2,20
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (kg) 3,70
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif, hors rejets dans les masses d'eau souterraines (kg) 9,00
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés dans les masses d'eau souterraines (kg) 13,80
Sels dissous (m3 x Siemens/cm) 0,10
Chaleur rejetée en mer (mégathermie) 2,00
Chaleur rejetée en rivière (mégathermie) 20,00
Substances dangereuses pour l'environnement
rejetées dans les masses d'eau superficielles
6
Substances dangereuses pour l'environnement
rejetées dans les masses d'eau souterraines
6

Les rejets en mer non précisés dans le tableau ci-avant sont soumis aux taux de la zone unique sauf pour l'élément sels dissous dont le taux est nul.
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique applicable aux activités d'élevage est fixé par le IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement à 3,00 euros par unité de gros bétail (UGB).
2.2. Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
Le taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, prévu au III de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, en euros par mètre cube, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taux (€/m3) 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29

2.3. Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
Les taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prévus aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement, en euros par mètre cube, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taux (€/m3) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2.4. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, hors prélèvement destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Sont instaurées les zones de tarification suivantes, en application du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

- zone A : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau non déficitaires hors zone de montagne ;
- zone B : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau non déficitaire en zone de montagne ;
- zone C : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau déficitaire et zone de catégorie 2 (zones de répartition des eaux) hors zone de montagne ;
- zone D : zone de catégorie 1 pour les ressources en eau déficitaires et zone de catégorie 2 (zones de répartition des eaux) en zone de montagne.

Les zones de montagne sont définies par les communes classées en zone de montagne en application des articles L. 113-1 et R. 213-14 du code rural et de la pêche maritime.
La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés par une même personne sont inférieurs à 10 000 m³ par an pour les prélèvements effectués dans les ressources de catégorie 1 et à 7 000 m³ pour les prélèvements dans les ressources de catégorie 2.
Les taux, en euros par millier de mètres cubes d'eau prélevée dans ces zones, sont fixés aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Taux (€/m³ × 1 000)
Usage Zone 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alimentation en eau potable A et B eaux superficielles 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
eaux souterraines 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60 46,60
C et D eaux superficielles 68,31 68,31 68,31 68,31 68,31 68,31
eaux souterraines
Irrigation non gravitaire A et B eaux superficielles 4,80 4,60 4,40 4,20 4 4
eaux souterraines
C et D eaux superficielles 9,60 9,20 8,80 8,40 8 8
eaux souterraines
Irrigation gravitaire A eaux superficielles 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,60
eaux souterraines
B eaux superficielles 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
eaux souterraines
C eaux superficielles 2,40 2,60 2,80 3 3,20 3,20
eaux souterraines
D eaux superficielles 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
eaux souterraines
Autres usages
économiques
A et B eaux superficielles 5 5 5 5 5 5
eaux souterraines 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18 9,18
C et D eaux superficielles 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40
eaux souterraines 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54
Refroidissement
conduisant
à une restitution
supérieure à 99 %
A et B eaux superficielles 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
eaux souterraines
C et D eaux superficielles 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
eaux souterraines
Alimentation des canaux A et B eaux superficielles 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
eaux souterraines
C et D eaux superficielles 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
eaux souterraines

Les zones C et D, pour les prélèvements en catégorie 2, sont constituées des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par arrêtés préfectoraux au 31 décembre de l'année de redevance concernée.
Dans les zones C et D, dans les sous-bassins ou les masses d'eau pour lesquels le périmètre d'une ZRE a été fixé par arrêté préfectoral, les prélèvements effectués hors du périmètre de la ZRE sont soumis respectivement aux taux applicables dans les zones A et B.
Dans les zones C et D, les prélèvements d'eau en catégorie 2 destinés à l'irrigation effectués de manière collective par un organisme unique selon les dispositions fixées aux articles R. 211-111 et suivants du code de l'environnement dans les masses d'eau visées par la ZRE sont respectivement soumis au taux applicable dans les zones A et B.
Quelle que soit leur localisation géographique, les prélèvements d'eau destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires sont soumis au taux applicable dans la zone A ou B.
La liste des communes qui constituent les zones C et D est donnée à l'annexe I à la présente délibération. Les communes de cette liste classées en zone de montagne constituent la zone D. Les autres communes de la circonscription administrative de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse constituent les zones A et B. Les communes classées en zone de montagne qui ne constituent pas la zone D constituent la zone B.
2.5. Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques
Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau destiné au fonctionnement des installations hydroélectriques, prévu au 3 du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, en euros par million de mètres cubes d'eau turbinés et par mètre de chute, est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taux (€/million de m³ d'eau
turbinés et par m de chute)
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Conformément à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
2.6. Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
Le taux de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévu au III de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, en euro par mètre cube stocké, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taux (€/m³ stocké) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

La période d'étiage est fixée comme suit :

- du 1er janvier au 28 février pour les bassins hydrographiques mentionnés à l'annexe II de la présente délibération ;
- du 1er juillet au 15 septembre pour les autres bassins hydrographiques de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, hors périodes spécifiques prévues pour certains bassins mentionnés à l'annexe III de la présente délibération.

Le stock d'eau pris en compte en début et en fin de période d'étiage pour la détermination de l'assiette de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage correspond à la somme des stocks d'eau présents dans la retenue et dans son ouvrage de démodulation. Constitue un ouvrage de démodulation au sens de la présente délibération un ouvrage dont la fonction est d'assurer une restitution plus régulière au cours d'eau et dont le niveau maximal du plan d'eau peut atteindre le niveau de restitution des débits après turbinage.
2.7. Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
Le taux de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau, prévu au IV de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, en euros par mètre, est fixé, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


2019 2020 2021 2022 2023 2024
Taux (€/mètre) 150 150 150 150 150 150

2.8. Redevance pour protection du milieu aquatique
Les taux en euros de la redevance pour protection du milieu aquatique, prévus au II de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Taux €/personne)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

2.9. Redevance pour pollutions diffuses
Les taux de la redevance pour pollution diffuse, en euros par kilogramme, sont fixés, pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau, par le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement aux valeurs suivantes pour les années 2019 à 2024 :


Taux (€/kg)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
Substances dangereuses pour l'environnement ne relevant pas de la famille chimique minérale 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Substances dangereuses pour l'environnement relevant de la famille chimique minérale 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Pour cette période et en application du V de l'article susvisé, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'agence française de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents.