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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique)


Dispositions relatives à la chasse et à la destruction de sangliers.
I. - Toute forme de chasse est suspendue à l'exception de la chasse à l'affût et à l'approche ainsi que les battues sans chien selon les modalités définies par le ministre en charge de l'agriculture, sur l'ensemble des communes de la zone d'observation renforcée.
Seuls les chasseurs qui ont suivi une formation à la biosécurité sont autorisés à chasser.
L'agrainage est interdit.
Ces interdictions sont aussi applicables aux territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement.
II. - Tout transport de sangliers sauvages issu de territoires entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 par le code de l'environnement et situé dans la zone d'observation renforcée est interdit.
III. - Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-7 du code de l'environnement.
Ces mesures peuvent notamment comprendre l'imposition de chasses ou de battues administratives fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.