Le recteur peut, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, modifier la liste des collèges distincts institués lors des précédentes élections, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie. L'arrêté du recteur fixe le nombre de sièges attribué à chacun des différents collèges.