Au deuxième alinéa de l'article R. 822-2 du code de l'éducation, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ; ".