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Article AUTONOME (Décret n° 2018-893 du 16 octobre 2018 portant publication du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs, signé à Metz le 7 avril 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-893 du 16 octobre 2018 portant publication du protocole additionnel à l'accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs, signé à Metz le 7 avril 2016 (1))


PROTOCOLE ADDITIONNEL
À L'ACCORD DU 9 OCTOBRE 1997 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LEURS ZONES FRONTALIÈRES ENTRE LES AUTORITÉS DE POLICE ET LES AUTORITÉS DOUANIÈRES CONCERNANT L'EMPLOI TRANSFRONTALIER D'AÉRONEFS, SIGNÉ À METZ LE 7 AVRIL 2016


Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
ci-après dénommés « Les Parties »,
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières, signé le 9 octobre 1997 (ci-après dénommé « l'Accord ») ;
Animés du désir d'approfondir la coopération policière et douanière et de conférer un plein effet à l'article 17, paragraphe 3, de l'Accord ;
Considérant la décision du Conseil de l'Union européenne 2008/615/JAI du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (ci-après dénommé « la décision 2008/615/JA1 ») ;
Sans préjudice de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves, signée le 3 février 1977, et l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé le 24 octobre 2008,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Objet du protocole


L'emploi transfrontalier des moyens aériens par les autorités et services compétents au sens de l'article 1er de l'Accord est autorisé en appui de l'exécution de leurs missions de police administrative, de police judiciaire, de police aux frontières et de leurs missions douanières dans le cadre d'interventions transfrontalières, y compris des opérations d'assistance à la demande d'une Partie. Cela inclut notamment :
1. les enquêtes judiciaires et douanières, ainsi que l'observation et la poursuite transfrontalières ;
2. la gestion de l'ordre et de la sécurité publics lors d'événements de grande envergure en zone frontalière ;
3. les missions relatives au transport de matières nucléaires civiles ;
4. les opérations de recherche de personnes et de secours aux personnes ;
5. les exercices communs et les activités de formation.


Article 2
Principes généraux


1. Les équipages des aéronefs respectent en matière de circulation aérienne le droit de la Partie dans l'espace aérien de laquelle ils se trouvent. Dans le cadre des missions transfrontalières prévues dans le présent protocole, les agents sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de circulation aérienne que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle la mission est réalisée ou poursuivie.
2. La responsabilité générale de l'intervention incombe aux autorités et services mentionnés à l'article ler de l'Accord. Le pilote et l'équipage de l'aéronef restent à tout moment maîtres des décisions relatives à la configuration et l'exécution du vol ainsi qu'à l'emploi de l'aéronef.


Article 3
Régimes de vol


1. Les vols effectués de jour selon le régime de « vol à vue » (VFR) ne sont pas soumis à l'obligation de plan de vol.
2. Les vols effectués selon le régime de « vol aux instruments » (IFR) ne peuvent être effectués que dans un espace aérien contrôlé. Ils sont placés sous la surveillance de l'organisme de contrôle aérien compétent.
3. Pour les vols IFR comme pour les vols VFR effectués de nuit, les informations obligatoires relatives au plan de vol sont en principe transmises avant le décollage à l'organisme de contrôle aérien compétent. En cas de besoin, ces informations peuvent aussi être transmises par radio en cours de vol.


Article 4
Liaisons


1. Les aéronefs utilisent par principe le code transpondeur 0036 lors des interventions transfrontalières réalisées sur le fondement du présent protocole.
2. Par dérogation pour les vols de nuit effectués au moyen de jumelles de vision nocturne et d'un dispositif de navigation lumineux restreint, le code transpondeur 0037 est utilisé.
3. S'agissant des communications de bord à bord, la fréquence radio 128,00 MHz est utilisée.
4. Les deux Parties se tiennent mutuellement informées des modifications de ces codes transpondeur et de cette fréquence radio.


Article 5
Embarquement d'agents de l'autre Partie


Lors d'une intervention, l'embarquement à bord de l'aéronef d'agents de l'autre Partie s'effectue dans le respect du droit de l'Etat de cet aéronef.


Article 6
Coûts


Chaque Partie prend en charge les frais liés à l'emploi de ses propres aéronefs, sauf arrangement contraire entre les Parties.


Article 7
Responsabilité civile des agents


En cas de dommages causés dans le cadre de l'exercice des missions réalisées dans le cadre du présent protocole, les dispositions de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'appliquent par analogie.


Article 8
Information des centres communs de coopération policière et douanière


Lorsque des moyens aériens sont employés dans le cadre d'une intervention transfrontalière, les centres communs de coopération policière et douanière, dans lesquels les autorités et services compétents des deux Parties sont représentés, en sont avisés dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le franchissement de la frontière.


Article 9
Suivi de la mise en œuvre


1. L'évaluation des interventions transfrontalières d'aéronefs s'effectue conformément aux dispositions de l'article 23 de l'Accord.
2. Les Parties s'informent sans délai de toute modification des conditions de droit et de fait permettant les interventions transfrontalières d'aéronefs, ou de toute autre évolution susceptible d'affecter cette coopération.


Article 10
Relations avec d'autres accords


Les autorités compétentes au titre de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou accidents graves, signée le 3 février 1977, sont informées sans délai de tout événement les intéressant.


Article 11
Dispositions finales


l. Le présent protocole entre en vigueur deux mois après la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié que les conditions nationales nécessaires à l'entrée en vigueur du protocole sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière de ces notifications.
2. Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé par chaque Partie par voie de notification ; cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par l'autre Partie. Il cesse par ailleurs d'être en vigueur si l'Accord ne l'est plus.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent protocole. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
Fait à Metz, le 7 avril 2016 en deux exemplaires originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Cazeneuve
Ministre de l'Intérieur
Harlem Désir Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes


Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Thomas Maizière
Ministre fédéral de l'Intérieur
Mickaël Roth Ministre adjoint aux Affaires européennes