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Article AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2018 relatif à l'imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Castres et Paris (Orly))

Article AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2018 relatif à l'imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Castres et Paris (Orly))


ANNEXE


Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Castres (Mazamet) et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :
En termes de fréquences :
Les services doivent être exploités à raison, au minimum :


- de trois allers et retours par jour, un le matin, un à la mi-journée et un le soir, du lundi au vendredi pendant deux cent vingt jours (220) par an ;
- d'un aller et retour le dimanche soir pendant quarante-quatre (44) semaines par an.


En termes de catégorie d'appareils utilisés et de capacité offerte :
Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de quarante-cinq sièges.
En termes d'horaires :
Les jours où les trois fréquences sont exigées, les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour avec une amplitude d'au moins sept heures à destination, tant à Paris qu'à Castres.
Il est signalé que des créneaux horaires sont actuellement réservés à l'aéroport de Paris (Orly) à la desserte régulière Paris (Orly) - Castres (Mazamet), en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. Toute information concernant les créneaux horaires peut être obtenue auprès du coordinateur des aéroports parisiens par les transporteurs intéressés par cette liaison.
En termes de politique commerciale :
Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.
En termes de continuité de service public :
Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.