En application du paragraphe 2 bis de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, sont applicables au plus tard le 8 avril 2020 :
a) les dispositions de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé relatives aux licences de pilote de ballons et de planeurs ;
b) les dispositions des annexes VII et VIII en tant qu'elles concernent les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale convertible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, en une licence « partie FCL » de pilote d'aéronef léger pour les ballons et les planeurs (LAPL), en une licence « partie FCL » de pilote de planeur (SPL) ou en une licence « partie FCL » de pilote de ballon (BPL) ;
c) Les dispositions de la sous-partie B de l'annexe I au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé relatives à la licence de pilote d'aéronef léger (LAPL).