Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2018 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre pouvant être réalisées par les organismes qualifiés agréés dans le cadre de l'évaluation des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du décret du 30 mars 2017 susvisé, un organisme qualifié agréé peut réaliser les éléments de mission relevant de la maîtrise d'œuvre énumérés aux 1° à 8° de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.