Le dernier alinéa de l'article 511-11 est ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 2° de l'article 511-1, l'entreprise ou l'organisme remet, conjointement avec l'entreprise titulaire de droits mentionnée à l'article 612-3 et, le cas échéant, l'éditeur de vidéogrammes, le dossier mentionné à l'article 612-31 lorsque la demande porte sur une œuvre déterminée ou à l'article 612-31-1 lorsque la demande porte sur un programme. »