L'article 321-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les nouveaux médias » sont remplacés par les mots : « immersives ou interactives » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres immersives ou interactives des créations audiovisuelles qui développent une proposition narrative fondée sur une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. »