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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2014 fixant pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement l'organisation générale de la scolarité des élèves officiers de carrière)


L'arrêté du 5 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier cycle de formation est validé si les élèves ingénieurs satisfont aux exigences des deux années de formation, militaire et académique, dans les conditions prévues par le règlement de scolarité. »
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Le deuxième cycle de formation est validé si l'élève ingénieur a satisfait aux exigences prévues par les règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace pour chacune des années d'étude académique qui le compose. »


3° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la fin du premier cycle de formation, les élèves ingénieurs sont classés, par ordre de mérite, par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, en fonction de la note de premier cycle qui est égale à la moyenne pondérée de la moyenne des notes obtenues pendant l'année de formation militaire (coefficient 0,2) et de la moyenne des notes obtenues pendant la première année de formation académique (coefficient 0,8). »