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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)


Lorsque des informations portées à la connaissance des inspecteurs de l'Agence lors d'un accès complémentaire sont conservées sur place, celles-ci sont placées dans un conteneur sur lequel, s'ils l'estiment justifié, le chef de l'équipe d'accompagnement ou un inspecteur de l'Agence peuvent apposer un scellé.
Cette mesure peut être prise par le chef de l'équipe d'accompagnement lorsqu'il estime nécessaire de solliciter l'avis du comité technique Euratom avant la transmission des informations à l'Agence.
Le conteneur est conservé sur place jusqu'à ce que le comité technique Euratom en précise la destination. La personne assurant la garde du conteneur porte sans délai à la connaissance du comité technique Euratom toute altération de celui-ci ou des scellés qui y sont apposés.