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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)


A l'issue de la réalisation de l'accès complémentaire, le chef de l'équipe d'accompagnement établit un procès-verbal mentionnant notamment :


- les noms des inspecteurs de l'Agence, des membres de l'équipe d'accompagnement, des représentants de la personne concernée et des autres participants éventuels à l'accès complémentaire ;
- la nature des opérations de vérification menées au regard des articles 8 et 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée et leur objet ;
- les heures du début et de la fin de l'accès complémentaire ;
- les zones et locaux auxquels ont accédé les inspecteurs de l'Agence ;
- la liste des opérations menées par les inspecteurs et leur déroulement ;
- la liste des mesures éventuellement arrêtées par le comité technique Euratom en application des articles 8 et 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée ;
- le cas échéant, toute disposition prise en application des articles 13 et 16 de la loi du 5 février 2016 susvisée ;
- la liste des documents présentés ou communiqués aux inspecteurs de l'Agence, en distinguant les documents dont le chef d'équipe d'accompagnement a autorisé l'emport et les documents conservés sous scellés sur place dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret ;
- le cas échéant, tout constat d'opposition partielle ou totale de la personne concernée aux demandes et opérations de vérification des inspecteurs de l'Agence.