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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)


Dès réception du préavis mentionné à l'article 11 de la loi du 5 février 2016 susvisée, le comité technique Euratom consulte dans les plus brefs délais les ministères et établissements publics mentionnés à l'article 8 sur les conditions et motifs de la demande d'accès complémentaire ainsi que sur les opérations de vérification envisagées par l'Agence.
Le comité technique Euratom ou son appui technique notifie la demande d'accès complémentaire à la personne concernée avant le début des opérations et lui précise :


- l'objet de l'accès complémentaire ;
- les zones et locaux concernés ;
- les opérations de vérification envisagées par les inspecteurs de l'Agence.


Le comité technique Euratom définit, en lien avec les ministères, les établissements publics mentionnés à l'article 8 ainsi qu'avec la personne concernée, toute disposition éventuelle à prendre en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 13 de la loi du 5 février 2016 susvisée.
Il notifie, s'il y a lieu, les observations recueillies à l'Agence, en lui indiquant notamment si des limitations d'accès sont demandées en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 5 février 2016 susvisée et l'objet de ces limitations.