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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)


I. - Toute personne exerçant les activités mentionnées aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret une déclaration pour l'année civile précédente relative à l'exercice de ces activités.
II. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, à la même autorité administrative une déclaration relative à l'exercice de ces activités aux dates suivantes :


- le 15 avril au plus tard, pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année en cours ;
- le 20 juillet au plus tard, pour la période du 1er avril au 30 juin de l'année en cours ;
- le 15 octobre au plus tard, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l'année en cours ;
- le 15 janvier au plus tard, pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l'année précédente.


III. - Les renseignements demandés par le comité technique Euratom ou par son appui technique, en application de l'article 3 de la loi du 5 février 2016 susvisée et du second alinéa de l'article 6 de la même loi, leur sont fournis dans les 15 jours suivant la réception de la demande.