I. - Toute personne exerçant les activités mentionnées aux articles 2, 4 et 5 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret une déclaration pour l'année civile précédente relative à l'exercice de ces activités.
II. - Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, à la même autorité administrative une déclaration relative à l'exercice de ces activités aux dates suivantes :
- le 15 avril au plus tard, pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année en cours ;
- le 20 juillet au plus tard, pour la période du 1er avril au 30 juin de l'année en cours ;
- le 15 octobre au plus tard, pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l'année en cours ;
- le 15 janvier au plus tard, pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l'année précédente.
III. - Les renseignements demandés par le comité technique Euratom ou par son appui technique, en application de l'article 3 de la loi du 5 février 2016 susvisée et du second alinéa de l'article 6 de la même loi, leur sont fournis dans les 15 jours suivant la réception de la demande.