Toute personne mentionnée au titre II de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret, les informations suivantes :
- s'il s'agit d'une personne physique, son nom et son adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale et le lieu de son siège social ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes en charge de la déclaration ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes à contacter en cas de réalisation d'un accès complémentaire ;
- les dates et heures d'ouverture des installations ou des locaux dans lesquels sont menées les activités mentionnées aux articles 2, 4, 5 et 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée.
Toute modification intervenue ultérieurement dans les informations communiquées est déclarée dans les meilleurs délais.