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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2016-113 du 5 février 2016 portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998 et relatif aux conditions d'agrément des inspecteurs internationaux exerçant les contrôles sur les matières nucléaires)


Toute personne mentionnée au titre II de la loi du 5 février 2016 susvisée transmet chaque année, au plus tard le 28 février, à l'autorité administrative désignée à l'article 2 du présent décret, les informations suivantes :


- s'il s'agit d'une personne physique, son nom et son adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale et le lieu de son siège social ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes en charge de la déclaration ;
- l'identité et les coordonnées de la ou des personnes à contacter en cas de réalisation d'un accès complémentaire ;
- les dates et heures d'ouverture des installations ou des locaux dans lesquels sont menées les activités mentionnées aux articles 2, 4, 5 et 6 de la loi du 5 février 2016 susvisée.


Toute modification intervenue ultérieurement dans les informations communiquées est déclarée dans les meilleurs délais.