Au sens du présent décret, on entend par :
- " Agence " : l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
- " Accès complémentaire " : vérification menée par l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des articles 8 et 9 de la loi du 5 février 2016 susvisée dans le cadre de la mise en œuvre du protocole additionnel du 22 septembre 1998 susvisé ;
- " Equipe d'accompagnement " : équipe constituée par les représentants de la France mentionnés au f de l'article 4 du protocole additionnel du 22 septembre 1998 susvisé.