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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord)


Le code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord


« Art. D. 124-1.-Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.


« Art. D. 124-2.-Les dispositions de l'article D. 124-1 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ;


3° Au I de l'article D. 136-7, les mots : « au seuil fixé à l'article D. 111-1 » sont remplacés par les mots : « à 800 grammes » ;
4° L'article D. 136-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 136-12.-Les dispositions de l'article D. 136-7 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.
« Les dispositions des articles D. 136-8 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. » ;


5° Au chapitre VI du titre III du livre Ier, après l'article D. 136-12, il est créé une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord


« Art. D. 136-13.-Le seuil prévu à l'article L. 6214-4 du code des transports est fixé à 800 grammes.


« Art. D. 136-14.-Les dispositions de l'article D. 136-13 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ;
6° Les articles D. 111-1 et D. 111-2 sont abrogés.