Les pondérations de risque appliquées aux expositions de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique émanant de succursales mentionnées à l'article 458 (5) du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 sont majorées d'une part de 5 points de pourcentage et d'autre part de 33 % de la moyenne, pondérée par l'exposition, des pondérations de risque appliquées à l'ensemble du portefeuille d'expositions de détail garanties par des biens immobiliers résidentiels situés en Belgique.