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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques)


I. - Le numéro de marquage attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne peut pas être mis en place sur un même animal plus d'une marque conforme aux procédés décrits dans l'annexe 1.
II. - Le marquage doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Par exception, le marquage peut être pratiqué :


- par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague fermée des spécimens nés dans leur propre élevage ;
- sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les éleveurs d'oiseaux pour le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue ; le présent tiret ne s'applique pas aux espèces de l'annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé ;
- sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement par les personnes qui procèdent au marquage par bague des oiseaux prélevés dans le milieu naturel, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel.


IV. - Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s'exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'il est fait application à l'encontre d'un détenteur d'oiseaux de l'une des mesures de suspension prévues aux articles L. 171-7, L. 171-8, L. 173-5, L. 413-5 et L. 415-4 du code de l'environnement, l'envoi des bagues est suspendu pendant la durée fixée par ladite mesure.
Les bagues n'ayant pas été utilisées avant la fin de l'année correspondant au millésime y figurant ou qui avaient été utilisées pour marquer des oiseaux morts dont la dépouille n'est pas destinée à être naturalisée, doivent être conservées par le propriétaire pendant 10 ans à compter, suivant le cas, de leur délivrance ou de la mort de l'oiseau.