Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception :
- des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- des établissements de pisciculture et d'aquaculture.
Les animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d'espèces qui relève, quel que soit l'effectif détenu, de la colonne (a) de l'annexe 2 n'ont pas à être inscrits dans ce registre.