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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)


Les recours prévus à l'article 11 de l'ordonnance du 9 février 2017 contre les décisions du rapporteur général de l'autorité polynésienne de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée sont formés dans les dix jours suivant la notification de la décision contestée. Ils sont portés devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.