Article 16 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)
A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée à l'autorité polynésienne de la concurrence et au commissaire du Gouvernement.