Article 13 AUTONOME (Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 relatifs aux recours contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence)
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent présenter des observations écrites et orales, à leur demande ou à celle du premier président ou de la cour.